Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles (L.R.C. (1985), ch. M-9)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-11-02 Versions antérieures

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 25.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Aucune garantie

 Les renseignements relatifs à la consommation de carburant qu’une compagnie est tenue de divulguer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à la présente loi ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit que la consommation de carburant déterminée lors de ces essais sera celle obtenue lors de l’usage réel du véhicule.

  • 1980-81-82-83, ch. 113, art. 26.
Note marginale :Renseignements protégés
  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre de la présente loi et les renseignements obtenus par le ministre des Ressources naturelles en vertu du paragraphe (2), sont protégés. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou les laisser communiquer, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les renseignements protégés peuvent toutefois être communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi, des instances qui en découlent ou des poursuites pénales prévues par une loi fédérale; ils peuvent en outre être communiqués au ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Le ministre peut divulguer certains renseignements

    (3) Le ministre peut divulguer :

    • a) les cotes de consommation de carburant enregistrées et les cotes de consommation de carburant qui sont obtenues à partir de celles-ci;

    • b) la description des véhicules automobiles que visent les cotes mentionnées à l’alinéa a);

    • c) la moyenne de consommation de carburant d’une compagnie.

  • Note marginale :Divulgation d’autres renseignements

    (4) Outre les divulgations qu’il peut faire en vertu du paragraphe (3), le ministre peut divulguer, dans l’intérêt public, s’il estime que la compétitivité de la compagnie n’en sera pas indûment diminuée, les renseignements qu’il a obtenus en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Avis et présentation d’observations

    (5) Le ministre, s’il se propose de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe (4) sous une forme qui identifie ou permet d’identifier la compagnie à laquelle ils ont trait, doit en aviser cette dernière et lui donner la possibilité de présenter des observations sur les conséquences que cette divulgation pourrait avoir sur sa compétitivité.

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 27;
  • 1994, ch. 41, art. 37.