Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

Version de l'article 36 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :La compagnie doit donner avis des défauts qui touchent la consommation de carburant

  •  (1) Le tribunal qui a déclaré une compagnie coupable d’une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 19(1) sur le fondement des alinéas 6(1)e) ou 19(1)e), selon le cas, peut, s’il estime que le véhicule automobile n’était pas comparable à cause d’un défaut rendant incorrecte la représentation de la consommation de carburant par la cote de consommation de carburant enregistrée, ordonner à la compagnie de donner sans délai, de la façon réglementaire, un avis énonçant les moyens qu’elle entend prendre, à ses frais, pour corriger ce défaut, aux personnes suivantes :

    • a) la personne qui a obtenu ce véhicule automobile de la compagnie pour le vendre ou le revendre;

    • b) le dernier propriétaire de ce véhicule dont le nom figure :

      • (i) soit sur la garantie du fabricant, du distributeur ou de l’importateur relative au fonctionnement du véhicule et qui, à sa connaissance, lui a été donnée, vendue ou transférée,

      • (ii) soit sur les registres provinciaux d’immatriculation des véhicules automobiles;

    • c) le ministre.

  • Note marginale :La compagnie doit corriger les défauts à ses frais

    (2) Lorsqu’un tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) contre une compagnie, celle-ci doit, immédiatement après avoir donné l’avis conformément à l’ordonnance, corriger à ses frais le défaut des véhicules automobiles qui y sont visés :

    • a) soit conformément aux modalités prévues par la garantie habituelle;

    • b) soit de la façon qu’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Limite de deux ans

    (3) Une compagnie n’est pas tenue aux termes du paragraphe (2) de corriger le défaut d’un véhicule automobile qui lui est retourné plus de deux ans après qu’elle a donné, conformément à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), l’avis relatif à ce véhicule automobile.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (4) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il est, dans des conditions normales, trop difficile de trouver le nom du dernier propriétaire d’un véhicule automobile de la façon prévue à l’alinéa (1)b) :

    • a) soit ordonner la publication de l’avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou sa diffusion par d’autres moyens d’information pendant la période qu’il juge indiquée; l’avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);

    • b) soit décider que, n’y ayant pas lieu d’aviser le dernier propriétaire, l’obligation visée au paragraphe (1) a été exécutée.

  • Note marginale :Rapports trimestriels

    (5) La compagnie qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter tous les trimestres, selon les modalités réglementaires, un rapport contenant les renseignements relatifs au défaut.

  • Note marginale :Idem

    (6) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (5) sont présentés, sauf décision à l’effet contraire du ministre, durant les deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. M-9, art. 36
  • 1993, ch. 28, art. 78

Date de modification :