Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Loi nationale sur l’habitation

L.R.C. (1985), ch. N-11

Loi favorisant la construction de nouvelles maisons, la réparation et la modernisation de maisons existantes, ainsi que l’amélioration des conditions de logement et de vie

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi nationale sur l’habitation.

  • S.R., ch. N-10, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« association personnalisée »

“non-profit corporation”

« association personnalisée » Personne morale dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices.

« bande indienne »

« bande indienne »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« banque »

« banque »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« caisse d’assistance locative »

« caisse d’assistance locative »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« communauté urbaine »

“metropolitan area”

« communauté urbaine » Groupe formé par une grande ville et une ou plusieurs municipalités limitrophes étroitement associées à elle sur le plan économique.

« constructeur »

“builder”

« constructeur » Personne qui construit des maisons destinées à la vente ou à la location.

« coût de construction »

“cost of construction”

« coût de construction » Ensemble des éléments suivants :

  • a) le montant le moins élevé du coût ou de la valeur estimative du terrain, ou, s’il s’agit d’un terrain acquis par donation ou legs, sa valeur estimative;

  • b) les dépenses effectives de construction;

  • c) les honoraires d’architecte, les frais juridiques et autres ainsi que les frais financiers nécessaires pour achever la maison ou l’ensemble d’habitation;

  • d) lorsque les travaux sont exécutés par le propriétaire, le montant que la Société peut fixer comme valeur de ces travaux;

  • e) les frais d’aménagement du terrain et les frais financiers.

« coût de construction d’un logement familial »

« coût de construction d’un logement familial »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« coût de transformation »

« coût de transformation »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« ensemble d’habitation »

“housing project”

« ensemble d’habitation »

  • a) Tout ou partie d’un bâtiment ou d’un ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains;

  • b) bien destiné à être amélioré, transformé ou aménagé pour servir à l’habitation ou pour fournir des services liés à celle-ci;

  • c) bien — notamment terrain, bâtiment, ouvrage mobile et installations publiques ou destinées aux loisirs, au commerce, au stationnement ou à la prestation de services à la collectivité — associé à l’habitation.

« ensemble d’habitation coopératif »

« ensemble d’habitation coopératif »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« ensemble d’habitation HLM » ou « HLM »

“low-rental housing project”

« ensemble d’habitation HLM » ou « HLM » Ensemble d’habitation locatif destiné à loger, de façon convenable, sécuritaire et salubre, et en conformité avec les normes approuvées par la Société, des familles à faible revenu ou toutes autres personnes que désigne la Société, eu égard à la pénurie de logements :

  • a) à son appréciation, dans le cas d’un ensemble d’habitation dont elle est propriétaire;

  • b) aux termes d’une entente avec le propriétaire, dans le cas contraire.

« ensemble d’habitation locatif »

“rental housing project”

« ensemble d’habitation locatif » Ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé principalement par une ou plusieurs personnes qui n’en sont pas propriétaires.

« exploitation agricole »

« exploitation agricole »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« famille à faible revenu »

“family of low income”

« famille à faible revenu » Famille dont le revenu familial global est, selon la Société, insuffisant pour lui permettre de louer une habitation proportionnée à ses besoins aux prix pratiqués sur le marché locatif de la région où elle habite.

« frais à la charge des emprunteurs »

« frais à la charge des emprunteurs »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« habitation multifamiliale »

« habitation multifamiliale »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« hypothèque »

« hypothèque »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« Indien »

« Indien »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« logement familial »

“family housing unit”

« logement familial » Logement où une famille peut vivre, dormir, manger et faire la cuisine, et doté d’installations sanitaires, indépendamment de tous autres équipements essentiels partagés avec d’autres logements du même type.

« maison »

“house”

« maison » Tout ou partie d’un bâtiment ou ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains et contenant au plus deux logements familiaux, ainsi que tous les droits se rattachant à la propriété de celui-ci.

« maison jumelée »

« maison jumelée »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« maison unifamiliale »

« maison unifamiliale »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« municipalité »

“municipality”

« municipalité » Ville, communauté urbaine, village, comté, canton, district, circonscription rurale ou autre circonscription ayant la personnalité morale.

« organisme agréé de crédit à tempérament »

« organisme agréé de crédit à tempérament »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« personne »

“person”

« personne » Sont compris parmi les personnes les groupes de personnes, les organisations, les municipalités, ainsi que les ministères et organismes fédéraux et provinciaux.

« plan d’urbanisme »

“official community plan”

« plan d’urbanisme » Plan directeur de développement local et d’occupation du sol préparé par un service d’urbanisme local et légalement adopté par une municipalité ou en son nom.

« prêt à l’amélioration »

« prêt à l’amélioration » ou « prêt à l’amélioration de maisons »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« prêt approuvé »

« prêt approuvé »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« prêt assuré »

“insured loan”

« prêt assuré » Prêt qui est assuré par la Société dans le cadre de la partie I.

« prêteur »

« prêteur »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« prêteur agréé »

“approved lender”

« prêteur agréé » Personne agréée conformément à l’article 5.

« prêt garanti à l’amélioration »

« prêt garanti à l’amélioration » ou « prêt garanti à l’amélioration de maisons »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« propriétaire »

« propriétaire »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« région désignée »

« région désignée »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« règlement »

« règlement »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 350]

« réserve »

« réserve »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« Société »

“Corporation”

« Société » La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« société immobilière à dividendes limités »

“limited-dividend housing company”

« société immobilière à dividendes limités » Personne morale constituée pour construire, détenir et administrer un ensemble d’habitation HLM et dont les dividendes ne peuvent, aux termes de ses statuts ou de son acte constitutif, être supérieurs à cinq pour cent l’an.

« titre »

« titre »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]

« unité en copropriété »

« unité en copropriété »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

« valeur d’emprunt »

« valeur d’emprunt »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 7, ch. 25 (4e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 32, art. 5;
  • 1994, ch. 35, art. 38;
  • 1999, ch. 27, art. 1;
  • 2012, ch. 19, art. 350.