Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Loi nationale sur l’habitation
L.R.C. (1985), ch. N-11
Loi favorisant la construction de nouvelles maisons, la réparation et la modernisation de maisons existantes, ainsi que l’amélioration des conditions de logement et de vie
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi nationale sur l’habitation.
- S.R., ch. N-10, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« association personnalisée »
“non-profit corporation”
« association personnalisée » Personne morale dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices.
- « bande indienne »
« bande indienne »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « banque »
« banque »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « caisse d’assistance locative »
« caisse d’assistance locative »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« communauté urbaine »
“metropolitan area”
« communauté urbaine » Groupe formé par une grande ville et une ou plusieurs municipalités limitrophes étroitement associées à elle sur le plan économique.
« constructeur »
“builder”
« constructeur » Personne qui construit des maisons destinées à la vente ou à la location.
« coût de construction »
“cost of construction”
« coût de construction » Ensemble des éléments suivants :
a) le montant le moins élevé du coût ou de la valeur estimative du terrain, ou, s’il s’agit d’un terrain acquis par donation ou legs, sa valeur estimative;
b) les dépenses effectives de construction;
c) les honoraires d’architecte, les frais juridiques et autres ainsi que les frais financiers nécessaires pour achever la maison ou l’ensemble d’habitation;
d) lorsque les travaux sont exécutés par le propriétaire, le montant que la Société peut fixer comme valeur de ces travaux;
e) les frais d’aménagement du terrain et les frais financiers.
- « coût de construction d’un logement familial »
« coût de construction d’un logement familial »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « coût de transformation »
« coût de transformation »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« ensemble d’habitation »
“housing project”
« ensemble d’habitation »
a) Tout ou partie d’un bâtiment ou d’un ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains;
b) bien destiné à être amélioré, transformé ou aménagé pour servir à l’habitation ou pour fournir des services liés à celle-ci;
c) bien — notamment terrain, bâtiment, ouvrage mobile et installations publiques ou destinées aux loisirs, au commerce, au stationnement ou à la prestation de services à la collectivité — associé à l’habitation.
- « ensemble d’habitation coopératif »
« ensemble d’habitation coopératif »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« ensemble d’habitation HLM » ou « HLM »
“low-rental housing project”
« ensemble d’habitation HLM » ou « HLM » Ensemble d’habitation locatif destiné à loger, de façon convenable, sécuritaire et salubre, et en conformité avec les normes approuvées par la Société, des familles à faible revenu ou toutes autres personnes que désigne la Société, eu égard à la pénurie de logements :
a) à son appréciation, dans le cas d’un ensemble d’habitation dont elle est propriétaire;
b) aux termes d’une entente avec le propriétaire, dans le cas contraire.
« ensemble d’habitation locatif »
“rental housing project”
« ensemble d’habitation locatif » Ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé principalement par une ou plusieurs personnes qui n’en sont pas propriétaires.
- « exploitation agricole »
« exploitation agricole »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« famille à faible revenu »
“family of low income”
« famille à faible revenu » Famille dont le revenu familial global est, selon la Société, insuffisant pour lui permettre de louer une habitation proportionnée à ses besoins aux prix pratiqués sur le marché locatif de la région où elle habite.
- « frais à la charge des emprunteurs »
« frais à la charge des emprunteurs »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « habitation multifamiliale »
« habitation multifamiliale »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « hypothèque »
« hypothèque »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « Indien »
« Indien »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« logement familial »
“family housing unit”
« logement familial » Logement où une famille peut vivre, dormir, manger et faire la cuisine, et doté d’installations sanitaires, indépendamment de tous autres équipements essentiels partagés avec d’autres logements du même type.
« maison »
“house”
« maison » Tout ou partie d’un bâtiment ou ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains et contenant au plus deux logements familiaux, ainsi que tous les droits se rattachant à la propriété de celui-ci.
- « maison jumelée »
« maison jumelée »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « maison unifamiliale »
« maison unifamiliale »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« municipalité »
“municipality”
« municipalité » Ville, communauté urbaine, village, comté, canton, district, circonscription rurale ou autre circonscription ayant la personnalité morale.
- « organisme agréé de crédit à tempérament »
« organisme agréé de crédit à tempérament »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
« personne »
“person”
« personne » Sont compris parmi les personnes les groupes de personnes, les organisations, les municipalités, ainsi que les ministères et organismes fédéraux et provinciaux.
« plan d’urbanisme »
“official community plan”
« plan d’urbanisme » Plan directeur de développement local et d’occupation du sol préparé par un service d’urbanisme local et légalement adopté par une municipalité ou en son nom.
- « prêt à l’amélioration »
« prêt à l’amélioration » ou « prêt à l’amélioration de maisons »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « prêt approuvé »
« prêt approuvé »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« prêt assuré »
“insured loan”
« prêt assuré » Prêt qui est assuré par la Société dans le cadre de la partie I.
- « prêteur »
« prêteur »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« prêteur agréé »
“approved lender”
« prêteur agréé » Personne agréée conformément à l’article 5.
- « prêt garanti à l’amélioration »
« prêt garanti à l’amélioration » ou « prêt garanti à l’amélioration de maisons »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « propriétaire »
« propriétaire »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « région désignée »
« région désignée »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « règlement »
« règlement »[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 350]
- « réserve »
« réserve »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
« Société »
“Corporation”
« Société » La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
« société immobilière à dividendes limités »
“limited-dividend housing company”
« société immobilière à dividendes limités » Personne morale constituée pour construire, détenir et administrer un ensemble d’habitation HLM et dont les dividendes ne peuvent, aux termes de ses statuts ou de son acte constitutif, être supérieurs à cinq pour cent l’an.
- « titre »
« titre »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- « unité en copropriété »
« unité en copropriété »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- « valeur d’emprunt »
« valeur d’emprunt »[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 7, ch. 25 (4e suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 32, art. 5;
- 1994, ch. 35, art. 38;
- 1999, ch. 27, art. 1;
- 2012, ch. 19, art. 350.
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