Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Cession authentique

 Malgré toute règle de droit fédérale ou provinciale portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre découlant d’une faillite ou d’une insolvabilité, le transfert par un émetteur inscrit, une entité de son groupe ou une entité réglementaire à une société garante des prêts et autres actifs qui seront détenus comme garantie d’obligations sécurisées :

  • a) est opposable à tous;

  • b) ne peut être frappé de nullité ou faire l’objet d’un recours en nullité;

  • c) ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ouvert aux créanciers de l’émetteur inscrit;

  • d) ne constitue pas une disposition frauduleuse, une préférence injuste ou autre transaction révisable.

  • 2012, ch. 19, art. 356.
Note marginale :Non-application

 Les articles 21.63 et 21.64 ne s’appliquent pas aux contrats relatifs aux obligations sécurisées émises dans le cadre d’un programme inscrit par un émetteur inscrit pendant la période où son droit d’émettre de nouvelles obligations est suspendu en application de l’article 21.62, ni aux transferts à une société garante des prêts et autres actifs devant être détenus comme garantie d’obligations sécurisées pour ces obligations.

  • 2012, ch. 19, art. 356.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le ministre des Finances peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie, et notamment :

  • a) exclure de la définition d’« obligation sécurisée » certains titres de créance;

  • b) exclure de la définition de « garantie d’obligations sécurisées » certaines sommes dues par la société garante à l’émetteur inscrit;

  • c) établir les exigences à respecter relativement à l’inscription au registre d’une institution ou d’un programme prévoyant l’émission d’obligations sécurisées;

  • d) régir les demandes d’inscription faites au titre des articles 21.52 ou 21.54;

  • e) régir le recouvrement des dépenses pour l’application de l’article 21.59;

  • f) prévoir des exigences supplémentaires relativement aux prêts mentionnés au paragraphe 21.6(1);

  • g) prévoir les circonstances dans lesquelles une société garante peut détenir les actifs visés au paragraphe 21.6(2) et, selon ces circonstances, le ratio maximal de la valeur de ces actifs par rapport à la valeur totale des prêts ou autres actifs détenus comme garantie d’obligations sécurisées;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2012, ch. 19, art. 356.

PARTIE II

LOGEMENTS LOCATIFS

Note marginale :Revenu locatif garanti
  •  (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue de garantir, pour le montant qu’elle fixe et sur une période d’au plus trente ans, le rendement financier, une fois les travaux de construction achevés, d’ensembles d’habitation locatifs.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La Société peut s’engager envers un constructeur à conclure avec lui un contrat au titre du paragraphe (1) s’il construit un ensemble d’habitation locatif.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives aux contrats prévus au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

    • a) les droits afférents à la garantie visée au paragraphe (1);

    • b) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

    • c) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

    • d) la limite applicable au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

    • e) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

  • Note marginale :Consentement requis

    (4) Les droits et obligations du constructeur de l’ensemble d’habitation locatif découlant du contrat visé au paragraphe (1) sont personnels, le contrat ne pouvant être cédé à un propriétaire subséquent qu’avec le consentement écrit de la Société.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 22;
  • 1992, ch. 32, art. 29;
  • 1999, ch. 27, art. 4.