Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs de la Société en matière administrative
33. (1) La Société peut :
a) établir, pour l’application de l’article 32, le mode de calcul du coût d’un ensemble d’habitation locatif;
b) ajuster le coût d’un ensemble d’habitation locatif si une partie de celui-ci est vendue ou s’il est agrandi;
c) établir le mode de calcul des bénéfices nets pour l’application de l’article 32;
d) prendre toutes mesures qu’elle juge utiles à l’application du présent article et de l’article 32 et à la protection de ses intérêts.
Note marginale :Acquisition de terrains par une compagnie d’assurance-vie
(2) Une compagnie d’assurance-vie relevant de la compétence du Parlement peut, antérieurement à l’approbation d’un placement au titre de l’alinéa 32(2)d), par dérogation à toutes restrictions à son pouvoir de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, avec l’approbation de la Société, acheter des terrains en vue de faire un placement au titre des paragraphes 32(1) et (2), et les détenir et les administrer conformément aux conditions que la Société peut fixer.
- S.R., ch. N-10, art. 18.
34. et 35. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 6]
36. et 37. [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 34]
PARTIE III
LOTISSEMENT
Note marginale :Définition de « placement »
38. Pour l’application de la présente partie, « placement » s’entend du prix d’achat du terrain, du coût des travaux d’aménagement des infrastructures et de l’aménagement de parcs, de places publiques et de services appropriés à un quartier résidentiel, ainsi que des frais d’administration et autres engagés par la compagnie relativement au terrain et approuvés par la Société, y compris les taxes, les assurances, les réparations et l’entretien.
- S.R., ch. N-10, art. 20.
Note marginale :Achat de terrains destinés à un quartier résidentiel
39. (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, toute compagnie d’assurance-vie, société de fiducie ou société de prêt relevant de la compétence du Parlement, désignée « compagnie » dans la présente partie, peut :
a) investir, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (2), dans l’achat et l’amélioration de terrains destinés à un quartier résidentiel, jusqu’à concurrence d’un montant qui, ajouté à la somme globale investie par celle-ci au titre de l’article 32, ne dépasse pas la limite imposée par l’article 32 ou 33 ou en application de celui-ci;
b) sous réserve des autres dispositions de la présente partie, détenir, entretenir, réparer, modifier, démolir, améliorer, gérer, vendre ou céder la totalité ou une partie des terrains ainsi acquis et des améliorations y apportées, ou percevoir ou recevoir un revenu provenant de ceux-ci.
Note marginale :Conditions du placement
(2) Le placement visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions suivantes :
a) le terrain convient, de l’avis de la Société, à un quartier résidentiel;
b) la Société est satisfaite du prix d’achat du terrain;
c) la Société considère utiles les améliorations à faire et estime leur coût raisonnable;
d) la compagnie présente à la Société une demande en la forme établie par cette dernière, contenant tous les renseignements et accompagnée des documents exigés par la Société;
e) le placement a été approuvé par écrit par la Société;
f) la compagnie a conclu un contrat avec la Société en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Garantie du revenu et des intérêts
(3) La Société doit garantir à la compagnie, pour la période où cette dernière conserve la propriété de la totalité ou d’une partie du terrain visé par un placement au titre de la présente partie, ne dépassant pas la période fixée au contrat, d’au plus cinq ans à compter de la date d’acquisition du terrain par la compagnie, le remboursement d’un montant égal au placement de la compagnie, avec intérêt d’au plus trois pour cent, composé annuellement, au taux indiqué dans le contrat, dans les cas où la compagnie convient avec elle de ce qui suit :
a) d’acquérir un terrain et d’y effectuer des améliorations en conformité avec la présente partie;
b) de tenir, à la satisfaction de la Société, des livres et registres distincts concernant ce terrain, les frais engagés relativement à celui-ci, les améliorations y apportées et les ventes de parties de ce terrain, et d’en permettre, en tout temps, l’examen à la Société;
c) de vendre ce terrain au prix fixé par la Société et aux conditions qu’elle juge satisfaisantes ou fixées au contrat.
Note marginale :Autres stipulations du contrat
(4) Le contrat mentionné au paragraphe (3) peut également prévoir :
a) que la compagnie doit organiser l’aménagement du terrain à la satisfaction de la Société et ne peut vendre le terrain que si l’acheteur s’engage à n’y ériger que des structures conformes au plan de la zone et aux normes de construction fixées par la Société au titre de la présente loi;
b) d’autres mesures à prendre conjointement par la Société et la compagnie, que la Société estime utiles à l’application de la présente partie et à la protection de ses intérêts.
- S.R., ch. N-10, art. 20.
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