Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Garantie
  •  (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.

  • Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.

  • Note marginale :Règlements — ministre des Finances

    (3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 14;
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9;
  • 1992, ch. 32, art. 13;
  • 1999, ch. 27, art. 3;
  • 2012, ch. 19, art. 352.
Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à la Société de garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des obligations sécurisées au sens de l’article 21.5.

  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9;
  • 1999, ch. 27, art. 3;
  • 2012, ch. 19, art. 353.

 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 3]

Note marginale :Plafond
  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.

  • Note marginale :Plafond – autres lois

    (2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 15;
  • 1999, ch. 27, art. 3;
  • 2012, ch. 19, art. 354.

 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 3]

Note marginale :Protection

 La Société peut fournir une protection contre les effets des changements des taux d’intérêt applicables aux prêts à l’habitation.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 16;
  • L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 11;
  • 1992, ch. 32, art. 19;
  • 1999, ch. 27, art. 3.