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Loi nationale sur l’habitation

Version de l'article 15 du 2013-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.

  • Note marginale :Plafond – autres lois

    (2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. N-11, art. 15
  • 1999, ch. 27, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 354

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