Loi sur les parcs nationaux du Canada

Cette version de l'article 25 est en vigueur de 2009-06-18 à 2010-12-09.

Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
  •  (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de « trafic »

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 26, « trafic » s’entend du fait de vendre, de mettre en vente, d’exposer pour la vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, de faire le troc, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer.

  • 2000, ch. 32, art. 25;
  • 2009, ch. 17, art. 4.