Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Siège
12. Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- S.R., ch. N-14, art. 10;
- 1976-77, ch. 24, art. 56.
Note marginale :Réunions
13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de trois réunions par an.
- S.R., ch. N-14, art. 10;
- 1976-77, ch. 24, art. 56.
Note marginale :Bureau
14. (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.
Note marginale :Attributions du bureau
(2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.
- S.R., ch. N-14, art. 5 et 11;
- 1976-77, ch. 24, art. 52 et 57(F).
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
15. (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-14, art. 9.
VÉRIFICATION
Note marginale :Vérification du Conseil
16. Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.
- S.R., ch. N-14, art. 15;
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F).
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Rapport annuel
17. Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité du Conseil pour l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. N-14, art. 16.
18. et 19. [Abrogés, 1999, ch. 31, art. 169]
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