Loi sur la protection des eaux navigables (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Mandat : maison d’habitation
  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);

    • b) la visite est nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi ou de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres — ou en prévenir le non-respect;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • 2009, ch. 2, art. 340.

Interdiction

Note marginale :Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
  •  (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.

  • 2009, ch. 2, art. 340.

Injonction

Note marginale :Injonction
  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

  • 2009, ch. 2, art. 340.

Immunité

Note marginale :Immunité
  • 2009, ch. 2, art. 340.