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Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures

Ouvrages (suite)

Désignation de zones

Note marginale :Désignation

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les approbations délivrées au titre des paragraphes 7(6) et (13), les conditions fixées au titre des paragraphes 7(9), 9(2) et (3) et de l’article 10.4 et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]

Obstacles

Note marginale :Non-application

 Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Note marginale :Obstacle réel

  •  (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent;

    • b) commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 331
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 54

Note marginale :Obstacle potentiel

  •  (1) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle potentiel qui persiste depuis plus de vingt-quatre heures dans des eaux navigables de réparer cet obstacle, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Non-respect

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle potentiel qu’il estime indiquée.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables est inconnu ou introuvable, le ministre peut réparer cet obstacle, l’immobiliser, le déplacer, l’enlever, le démanteler ou le détruire ou faire toute autre chose à l’égard de celui-ci qu’il estime indiquée.

Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté

  •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

  • Note marginale :Non-respect

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.

Note marginale :Vente

  •  (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle réel ou potentiel vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

Note marginale :Créance

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :

    • a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

    • b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;

    • b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;

    • c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 15(3), 15.1(1) et 16(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 138]

Dépôts et assèchement

Note marginale :Interdiction de jeter des déchets

 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.

  • S.R., ch. N-19, art. 19

Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles

  •  (1) Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

Note marginale :Assèchement et autres mesures

  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.

  • Note marginale :Canaux historiques

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.

  • Note marginale :Pas de fin à la navigation

    (3) Pour l’application de la présente loi, n’entraîne pas la fin de la navigation la réduction visée au paragraphe (1) si le ministre est d’avis qu’il existe des mesures pour en atténuer suffisamment les effets sur la navigation et s’il approuve l’ouvrage dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci.

Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret

  •  (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

 Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 321

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) ordonner à toute personne qui contrevient aux articles 21 ou 22 d’arrêter de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des matières ou déchets;

    • b) ordonner à toute personne qui a contrevenu aux articles 21 ou 22 d’enlever les matières ou déchets en cause ou de faire toute autre chose à l’égard de ceux-ci, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard des matières ou déchets en cause, notamment les enlever ou en disposer;

    • d) ordonner à toute personne qui contrevient au paragraphe 23(1) d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables;

    • e) ordonner à toute personne qui a contrevenu au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable;

    • f) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas d) ou e), faire faire toute chose à l’égard des eaux navigables, notamment la prise de mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Créance

    (2) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des alinéas (1)c) ou f).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 58
 

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