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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 14 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Définition de propriétaire

  •  (1) Dans la présente partie, propriétaire s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
  • 2009, ch. 2, art. 330

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