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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 30 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) la pose, la tension ou l’entretien des câbles de traille;

    • b) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux câbles de traille;

    • c) l’ouverture ou la fermeture d’un pont tournant ou pont-bascule sur des eaux navigables;

    • d) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux ponts tournants ou ponts-bascule.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
  • 2009, ch. 2, art. 338

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