Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
L.C. 1993, ch. 44
Sanctionnée 1993-06-23
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique ont conclu un accord de libre-échange, ayant résolu ce qui suit :
renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs nations,
contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu’à l’expansion de la coopération internationale,
créer un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,
réduire les distorsions du commerce,
établir une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,
assurer un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement,
faire fond sur leurs droits et obligations aux termes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
favoriser la créativité et l’innovation et encourager le commerce de produits et de services faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle,
créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
s’acquitter de tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement,
préserver leur liberté d’action relativement à la sauvegarde du bien public,
promouvoir le développement durable,
renforcer l’élaboration et l’application des lois et règlements en matière d’environnement,
protéger, accroître et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs;
que le gouvernement du Canada a conclu l’Accord, ayant en outre résolu ce qui suit :
consolider l’identité nationale du Canada tout en protégeant les caractéristiques essentielles de ses éléments constitutifs,
mettre en place des procédures efficaces pour l’examen et le règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs survenant entre le Canada et les autres pays ALÉNA,
renforcer l’économie canadienne et la compétitivité du Canada en tant que nation commerçante;
que l’Accord s’applique à l’ensemble du Canada;
qu’il est nécessaire, pour donner effet à l’Accord, d’apporter des modifications connexes à d’autres lois,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
“Agreement”
« Accord » L’Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 17 décembre 1992, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.
« Commission du libre-échange »
“Free Trade Commission”
« Commission du libre-échange » La Commission du libre-échange constituée aux termes de l’article 2001 de l’Accord.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé aux termes de l’article 11 de l’application de telle disposition de la présente loi.
« pays ALÉNA »
“NAFTA country”
« pays ALÉNA » Pays partie à l’Accord.
« Secrétariat »
“Secretariat”
« Secrétariat » Le Secrétariat constitué aux termes du paragraphe 1 de l’article 2002 de l’Accord.
« territoire »
“territory”
« territoire » S’entend, pour un pays ALÉNA, au sens de l’annexe 201.1 de l’Accord.
« texte législatif fédéral »
“federal law”
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Publication de l’Accord et des listes tarifaires
(2) L’Accord, y compris les listes du Canada, du Mexique et des États-Unis mentionnées à l’annexe 302.2 de celui-ci, est publié dans le Recueil des traités du Canada.
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