Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord.

PARTIE I

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Approbation de l’Accord

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Commission du libre-échange

Note marginale :Commission du libre-échange

 Le gouverneur en conseil peut nommer tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de représentant du Canada à la Commission du libre-échange.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission du libre-échange ou en son nom.

Section canadienne du Secrétariat

Note marginale :Section canadienne du Secrétariat

 Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 14;
  • 2010, ch. 12, art. 1776.
Note marginale :Secrétaire
  •  (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :

    • a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;

    • b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;

    • c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;

    • d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;

    • e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.

  • 1993, ch. 44, art. 15;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1777.