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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain (L.C. 1993, ch. 44)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2010, ch. 12, art. 1778

    • Définitions
      • 1778 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne section

        ancienne section La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776. (former Section)

        nouvelle section

        nouvelle section La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776. (new Section)

      • Secrétaire

        (2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.

      • Personnel

        (3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.

      • Transfert de crédits

        (4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.

      • Transfert d’attributions : secrétaire

        (5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.

      • Transfert d’attributions : personnel

        (6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.


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