Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
PARTIE II
MOUVEMENT, DROITS ET TARIFS
Application
Note marginale :Application
31. (1) La partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie s’applique à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.
Note marginale :Tarif unique
(2) Lorsque l’Office estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line il peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.
- 1977-78, ch. 20, art. 31.
Consultation
Note marginale :Consultation des autorités américaines investies d’un pouvoir de réglementation
32. En vue de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe 9 de l’Accord, l’Office peut consulter les autorités réglementaires appropriées des États-Unis sur les questions exposées à l’Accord.
- 1977-78, ch. 20, art. 32.
Droits et tarifs
Note marginale :Application des clauses de l’Accord
33. L’Office, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés il inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.
- 1977-78, ch. 20, art. 33.
Note marginale :Taux de rendement
34. En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, l’Office :
a) tient compte :
(i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,
(ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;
b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;
c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.
- 1977-78, ch. 20, art. 34.
Note marginale :Approbation préalable
35. Lorsqu’une compagnie produit un tarif au moment où l’on étudie le financement du pipe-line, l’Office peut approuver la forme et la teneur de ce tarif et le taux de rentabilité des participations de la compagnie.
- 1977-78, ch. 20, art. 35.
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