Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
22. (1) Le fonctionnaire désigné peut, avec l’approbation du ministre, donner aux compagnies les instructions et les autorisations nécessaires pour satisfaire aux modalités énoncées à l’annexe III.
Note marginale :Présomption portant sur les engagements des compagnies
(2) Les engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. ainsi que ceux contenus dans la soumission que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présentée à l’Office, comme ils ont été modifiés au cours de l’Audience, sont réputés être, à la fois :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à cette compagnie;
b) une modalité énoncée à l’annexe III.
- 1977-78, ch. 20, art. 21.
Note marginale :Publication et rapport
23. Les instructions et les approbations du gouverneur en conseil visées respectivement aux paragraphes 20(1) ou (2) et au paragraphe 21(4) sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada. Le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur réception.
- 1977-78, ch. 20, art. 22.
Questions judiciaires
Note marginale :Décisions et ordonnances définitives
24. (1) Les décisions et les ordonnances de l’Office relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de l’Office y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).
Note marginale :Contrôle judiciaire
(2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de l’Office relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 24;
- 1990, ch. 8, art. 59;
- 2002, ch. 8, art. 182.
Droits des autochtones
Note marginale :Revendications autochtones protégées
25. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, toute revendication, tout droit, titre ou intérêt que les peuples autochtones peuvent avoir eu, avant le 13 avril 1978, en ce qui concerne des biens-fonds sur lesquels passera le pipe-line est maintenu jusqu’à ce que soit rendue une décision réglant la question de cette revendication, de ce droit, titre ou intérêt.
- 1977-78, ch. 20, art. 23.1.
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