Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
2.1 (1) Sont soustraits à l’application de la présente loi, dans la vallée du Mackenzie — au sens de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie — , l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc ou une réserve régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Vallée du Mackenzie
(2) Les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20, 22, 24, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — , 27 et 28 et le paragraphe 37(2) ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).
Note marginale :Terres d’une première nation
(3) De même, l’article 31 ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation au sens de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
- 1998, ch. 25, art. 165;
- 2000, ch. 32, art. 69.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada mais n’a pas pour effet de lui imposer le paiement des droits fixés par règlement pris au titre des sous-alinéas 33(1)k)(i) ou (ii).
Note marginale :Dévolution
4. Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi — , la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Application d’autres lois
Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences
5. Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, la présente loi, ses règlements ou un permis n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
Délégation au ministre des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Mode de délégation
6. Le ministre peut, par écrit, déléguer au titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent l’article 10, les paragraphes 13(1) et 14(6), l’article 20, l’alinéa 21(3)c), le paragraphe 23(4), l’alinéa 24b) et l’article 31; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.
Accords
Note marginale :Accords avec les provinces et les territoires
7. Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un autre territoire ou une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre territoire ou une province.
- 1992, ch. 39, art. 7;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 15, art. 35.
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