Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.C. 1992, ch. 39)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
  • 1998, ch. 25, art. 165;
  • 2000, ch. 32, art. 69.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada mais n’a pas pour effet de lui imposer le paiement des droits fixés par règlement pris au titre des sous-alinéas 33(1)k)(i) ou (ii).

Note marginale :Dévolution

 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi — , la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Application d’autres lois

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, la présente loi, ses règlements ou un permis n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

Délégation au ministre des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Mode de délégation

 Le ministre peut, par écrit, déléguer au titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent l’article 10, les paragraphes 13(1) et 14(6), l’article 20, l’alinéa 21(3)c), le paragraphe 23(4), l’alinéa 24b) et l’article 31; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.

Accords

Note marginale :Accords avec les provinces et les territoires

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un autre territoire ou une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre territoire ou une province.

  • 1992, ch. 39, art. 7;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1998, ch. 15, art. 35.