Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, ch. 23)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Loi sur les déchets de combustible nucléaire
L.C. 2002, ch. 23
Sanctionnée 2002-06-13
Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les déchets de combustible nucléaire.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déchets nucléaires »
“nuclear fuel waste”
« déchets nucléaires » Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche.
« gestion »
“management”
« gestion » S’agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« région économique »
“economic region”
« région économique » Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l’Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000.
« société de gestion »
“waste management organization”
« société de gestion » La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6.
« sociétés d’énergie nucléaire »
“nuclear energy corporation”
« sociétés d’énergie nucléaire »
a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d’électricité au moyen d’un réacteur nucléaire commercial;
b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l’alinéa a);
c) le cessionnaire éventuel d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
« taux de base »
“prime rate”
« taux de base » Taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois.
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