Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, ch. 23)

Loi à jour 2013-05-26

Loi sur les déchets de combustible nucléaire

L.C. 2002, ch. 23

Sanctionnée 2002-06-13

Loi concernant la gestion à long terme des déchets de combustible nucléaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les déchets de combustible nucléaire.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« déchets nucléaires »

“nuclear fuel waste”

« déchets nucléaires » Les grappes de combustible irradié retirées des réacteurs à fission nucléaire, à vocation commerciale ou de recherche.

« gestion »

“management”

« gestion » S’agissant des déchets nucléaires, la gestion à long terme de ceux-ci par entreposage ou évacuation, y compris leur manutention, transport, traitement et conditionnement à ces fins.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« région économique »

“economic region”

« région économique » Région définie par Statistique Canada dans son Guide de l’Enquête sur la population active paru le 31 janvier 2000.

« société de gestion »

“waste management organization”

« société de gestion » La société responsable de la gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6.

« sociétés d’énergie nucléaire »

“nuclear energy corporation”

« sociétés d’énergie nucléaire »

  • a) Ontario Power Generation Inc., Hydro-Québec, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que toute autre entité propriétaire de déchets nucléaires provenant de la production d’électricité au moyen d’un réacteur nucléaire commercial;

  • b) le successeur ou cessionnaire éventuel des sociétés visées à l’alinéa a);

  • c) le cessionnaire éventuel d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelée Énergie atomique du Canada), personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« taux de base »

“prime rate”

« taux de base » Taux d’intérêt auquel les banques accordent des prêts commerciaux à court terme à leurs clients de premier ordre et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois.