Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.R.C. (1985), ch. N-27
Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
- S.R., ch. N-22, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« boisson alcoolisée »
“intoxicant”
« boisson alcoolisée » Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
« commissaire en conseil »
“Commissioner in Council”
« commissaire en conseil » Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil.
« Conseil »
“Council”
« Conseil » Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
« Cour »
“Court”
« Cour » La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ordonnance »
“ordinance”
« ordonnance » Toute ordonnance des territoires prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date.
« terres domaniales »
“public lands”
« terres domaniales » Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans les territoires, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner.
« territoires »
“territories”
« territoires » Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion des secteurs faisant partie du Yukon.
- L.R. (1985), ch. N-27, art. 2;
- 1993, ch. 28, art. 77, ch. 41, art. 9;
- 2002, ch. 7, art. 219(A).
