Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

L.R.C. (1985), ch. N-27

Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • S.R., ch. N-22, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« boisson alcoolisée »

“intoxicant”

« boisson alcoolisée » Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

« commissaire en conseil »

“Commissioner in Council”

« commissaire en conseil » Le commissaire en tant qu’il agit sur l’avis et avec le consentement du Conseil.

« Conseil »

“Council”

« Conseil » Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

« Cour »

“Court”

« Cour » La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ordonnance »

“ordinance”

« ordonnance » Toute ordonnance des territoires prise aussi bien jusqu’au 1er avril 1955 qu’après cette date.

« terres domaniales »

“public lands”

« terres domaniales » Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans les territoires, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner.

« territoires »

“territories”

« territoires » Les Territoires du Nord-Ouest, lesquels comprennent la partie du territoire canadien située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion des secteurs faisant partie du Yukon.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 2;
  • 1993, ch. 28, art. 77, ch. 41, art. 9;
  • 2002, ch. 7, art. 219(A).