Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Compétence en matière pénale
38. (1) Dans le cas d’une infraction criminelle commise dans les territoires ou dont l’auteur y est poursuivi, les juges peuvent exercer, non seulement dans les territoires mais aussi partout ailleurs au Canada, tous les pouvoirs et fonctions de la Cour.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les dispositions législatives et autres règles de droit applicables aux instances pénales dans les territoires s’appliquent de la même manière aux actions actuelles ou futures intentées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions ou ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des territoires et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires, selon les instructions du juge de la Cour. Les fonctionnaires compétents des territoires ont tous les pouvoirs nécessaires pour leur exécution au lieu fixé, même quand celui-ci n’est pas dans les territoires.
- S.R., ch. N-22, art. 31.
Cour d’appel
Note marginale :Pouvoir de siéger
39. La Cour d’appel des territoires peut siéger dans les territoires, dans la province d’Alberta ou au Nunavut.
- L.R. (1985), ch. N-27, art. 39;
- 1993, ch. 28, art. 77.3;
- 1998, ch. 15, art. 17.
Détention des prisonniers
Note marginale :Prisons dans les territoires
40. Pour la détention de personnes accusées d’infraction à une loi, une ordonnance ou une autre règle de droit en vigueur dans les territoires ou condamnées à la suite d’une telle accusation à un emprisonnement maximal de deux ans, les lieux suivants constituent des prisons ou des postes de police :
a) les salles de garde ou de police ou autres lieux de détention relevant, pour leur entretien et leur administration, de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les bâtiments, parties de bâtiment ou autres lieux clos ne figurant pas à l’alinéa a) et désignés par le commissaire en conseil comme prisons ou postes de police pour l’application du présent article et de l’article 41.
- S.R., ch. N-22, art. 44.
Note marginale :Absence de prison : garde par la G.R.C.
41. Quand l’incarcération d’une personne visée à l’article 40 est rendue impossible ou peu commode du fait de l’éloignement de la prison ou du poste de police le plus proche, un juge de la Cour, un magistrat de police ou un juge de paix, selon le cas, peut ordonner que cette personne soit placée sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada.
- S.R., ch. N-22, art. 44.
Note marginale :Règlements relatifs aux postes de la G.R.C.
42. Le gouverneur en conseil peut établir des règles et prendre des règlements concernant l’administration, la discipline et le régime des salles de garde ou de police ou autres lieux de détention visés par l’alinéa 40a), les tâches et la conduite des personnes y travaillant ou chargées, à un titre ou à un autre, de la garde des prisonniers, et toutes les questions touchant à l’entretien, la discipline ou la conduite de ces derniers, y compris leur emploi dans ces endroits ou ailleurs.
- S.R., ch. N-22, art. 45;
- 1974, ch. 5, art. 15.
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