Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Transfert au commissaire

 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.

  • 1993, ch. 41, art. 12.

Rennes

Note marginale :Règlements visant les rennes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) autoriser le ministre à conclure, avec des Indiens, des Inuit ou des personnes ayant du sang indien ou inuit et vivant à leur manière, des accords sur l’élevage de rennes appartenant à Sa Majesté, ces accords comprenant, si le ministre le juge à propos, des dispositions en vue du transfert, sur exécution satisfaisante de leurs clauses, de la partie des troupeaux qui y est spécifiée à leurs éleveurs;

  • b) prendre des mesures visant le contrôle, la gestion et la protection des populations de rennes dans les territoires, qu’elles appartiennent ou non à Sa Majesté;

  • c) fixer les conditions de la vente des rennes, de l’abattage ou de l’élimination par tout autre moyen de ceux qui sont en surnombre, ainsi que de la disposition de leurs carcasses;

  • d) contrôler ou interdire le transport ou l’expédition, par quelque moyen que ce soit, de rennes vivants ou abattus, entiers ou non, des territoires vers une destination quelconque, que ces rennes appartiennent ou non à Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 47;
  • 1984, ch. 40, art. 54.
Note marginale :Saisie

 L’agent de la paix, ou toute personne préposée par ordonnance à la surveillance du gibier, qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu abattage de renne, ou prise, transfert, expédition ou possession de renne ou d’une partie de renne, ou bien usage d’un moyen quelconque — notamment bateau, véhicule, avion, arme à feu ou piège — peut, dans les territoires, en effectuer la saisie sans mandat.

  • S.R., ch. N-22, art. 47.
Note marginale :Confiscation

 Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 46. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-22, art. 47.
Note marginale :Application de la Loi sur l’exportation du gibier

 La Loi sur l’exportation du gibier s’applique aux rennes et à cette fin sont assimilés :

  • a) au gibier les rennes vivants et les rennes morts, entiers ou non;

  • b) à l’acte de tuer la prise, la capture ou le commerce de rennes vivants;

  • c) à un permis d’exportation, le permis ou la licence délivrés en vertu des règlements d’application de l’article 45 de la présente loi.

  • S.R., ch. N-22, art. 47.