Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Réinternement d’aliénés
55. (1) En cas d’évasion d’un aliéné du lieu — hôpital psychiatrique, asile ou autre établissement, situé ou non dans les territoires — où il est interné, tout membre du personnel de l’établissement en question, ou quiconque travaillant en association avec l’établissement ou à la demande du responsable de celui-ci, peut, dans les quarante-huit heures qui suivent l’évasion — s’il ne détient pas de mandat — ou bien jusqu’à la date indiquée sur celui-ci dans le cas contraire, reprendre l’évadé et le réinterner.
Note marginale :Mandats
(2) Le responsable de l’établissement touché par l’évasion peut, pour l’application du paragraphe (1), décerner un mandat dans lequel figurent les renseignements suivants : le nom et le signalement de l’évadé, le nom et la qualité du destinataire, le lieu où l’évadé doit être réinterné et la personne à qui il doit être remis, ainsi que la durée de validité du mandat, qui ne peut dépasser trois mois.
Note marginale :Garde des personnes reprises
(3) L’évadé réinterné en application du présent article continue à relever du régime juridique fixé par l’acte d’internement.
- S.R., ch. N-22, art. 50.
Enfants délaissés
Note marginale :Ententes avec les provinces
56. (1) Le commissaire peut, sous réserve de l’approbation du ministre, conclure avec une province des ententes en vue du transfert hors des territoires d’enfants délaissés, de leur placement dans des foyers nourriciers ou des établissements spécialisés de cette province pour leur prise en charge et leur éducation, les ententes en question pouvant prévoir l’indemnité à verser à la province pour les frais engagés par elle à ces fins.
Note marginale :Paiement sur le Trésor des territoires
(2) L’indemnité visée au paragraphe (1) est payable sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
- S.R., ch. N-22, art. 51.
Biens culturels
Note marginale :Règlements
57. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt archéologique, ethnologique ou historique.
- S.R., ch. N-22, art. 52.
Note marginale :Saisie
58. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les territoires, en effectuer la saisie sans mandat.
- S.R., ch. N-22, art. 52.
Note marginale :Confiscation
59. Il est fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime de l’article 58. S’il constate le bien-fondé de la saisie, le juge peut déclarer les objets saisis confisqués, avec prise d’effet immédiate, au profit de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-22, art. 52.
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