Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Pouvoirs législatifs du commissaire en conseil

Note marginale :Pouvoirs législatifs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire en conseil peut, pour le gouvernement des territoires, prendre des ordonnances concernant les matières entrant dans les domaines suivants :

  • a) l’institution d’impôts directs dans les territoires en vue de prélever un revenu pour les territoires, les municipalités ou des fins locales;

  • b) la création de charges territoriales, de même que la nomination et la rémunération de leurs titulaires;

  • c) les institutions municipales dans les territoires, y compris les districts administratifs locaux, les districts scolaires, les zones à viabiliser et les zones d’irrigation;

  • d) les élections des conseillers et leur contestation;

  • e) la délivrance de permis à des entreprises commerciales ou industrielles, des commerces, des professions ou corps de métier, en vue de prélever un revenu pour les territoires, les municipalités ou des fins locales;

  • f) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe, du téléphone ou de l’irrigation, mais y compris les compagnies de tramways et de chemins de fer urbains;

  • g) la célébration du mariage dans les territoires;

  • h) la propriété et les droits civils dans les territoires;

  • i) l’administration de la justice dans les territoires, notamment ce qui touche la constitution, l’entretien et l’organisation des tribunaux territoriaux, de juridiction tant civile que criminelle, et aussi la procédure à suivre en matière civile devant ces tribunaux;

  • j) l’établissement, l’entretien et l’administration des prisons ou postes de police désignés comme tels par le commissaire en conseil au titre de l’alinéa 40b), ainsi que les devoirs et la conduite de leur personnel et des autres personnes préposées à la garde des prisonniers, et toutes les questions relatives à l’entretien, la discipline ou la conduite des prisonniers, y compris leur emploi à l’extérieur comme à l’intérieur de ces prisons ou postes de police;

  • k) la délivrance, à des scientifiques ou des explorateurs, de permis de séjour dans les territoires, et la fixation des règles et modalités de délivrance et d’utilisation de ces permis;

  • l) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant des territoires;

  • m) la préservation du gibier dans les territoires;

  • n) l’enseignement dans les territoires, à condition que les ordonnances s’y rapportant confèrent toujours le droit :

    • (i) à la majorité des contribuables d’un district ou d’une partie des territoires, sous quelque nom qu’elle soit désignée, d’y établir les écoles qu’elle juge bon d’avoir et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

    • (ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

  • n.1) la gestion et la vente des biens-fonds énumérés au paragraphe 44(1), ainsi que des bois et des forêts qui s’y trouvent;

  • o) la voirie dans les terres domaniales;

  • p) les boissons alcoolisées;

  • q) l’établissement d’hôpitaux dans les territoires pour leur propre compte, ainsi que leur entretien et leur gestion;

  • r) l’agriculture;

  • s) les dépenses à des fins territoriales;

  • t) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé dans les territoires;

  • u) l’imposition de peines, pécuniaires, de prison ou autres, pour infraction aux dispositions d’une ordonnance;

  • v) les autres domaines désignés éventuellement par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 16;
  • 1993, ch. 41, art. 10.