Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoir d’emprunt, de prêt et de placement
  •  (1) Le commissaire en conseil peut prendre des ordonnances en ce qui touche :

    • a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des territoires, à des fins territoriales, municipales ou locales;

    • b) les prêts consentis par le commissaire dans les territoires;

    • c) les placements, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Imputation sur le Trésor des territoires

    (3) Le remboursement de tout emprunt contracté au titre du présent article et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Plafond des emprunts

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Il peut en outre, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), y compris des règlements concernant :

    • a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;

    • b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;

    • c) la façon d’établir la valeur des emprunts.

  • L.R. (1985), ch. N-27, art. 20;
  • 2012, ch. 19, art. 214.
Note marginale :Dépôt des ordonnances au Parlement
  •  (1) Le texte de chaque ordonnance prise par le commissaire en conseil est transmis au gouverneur en conseil dans les trente jours pour dépôt devant les deux chambres du Parlement dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Désaveu

    (2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année qui suit son adoption, désavouer une ordonnance ou l’une de ses dispositions.

  • S.R., ch. N-22, art. 16;
  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 18.

Droit applicable aux territoires

Note marginale :Règles de droit appliquées en Angleterre
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles de droit applicables en Angleterre au 15 juillet 1870 en matière pénale et civile sont en vigueur dans les territoires, dans la mesure où elles peuvent s’y appliquer et n’ont pas été par la suite abrogées ou modifiées, en ce qui les concerne, par loi du Parlement britannique ou du Parlement canadien, ou par une ordonnance.

  • Note marginale :Droit applicable aux Inuit

    (2) Sauf disposition contraire, les lois et autres règles de droit de portée générale en vigueur dans les territoires s’appliquent aux Inuit qui s’y trouvent.

  • S.R., ch. N-22, art. 18;
  • 1984, ch. 40, art. 54.