Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Trésor des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Trésor des Territoires du Nord-Ouest
24. (1) Tous les deniers publics susceptibles d’affectation par le commissaire en conseil constituent un fonds appelé « Trésor des Territoires du Nord-Ouest ».
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le commissaire ouvre, au nom du gouvernement des territoires, des comptes dans les banques, ou dans les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada, qu’il désigne pour le dépôt des deniers publics.
- L.R. (1985), ch. N-27, art. 24;
- 1999, ch. 28, art. 171.
Note marginale :Recommandation du commissaire
25. Le Conseil ne peut valablement adopter de crédit, résolution, adresse ou projet d’ordonnance visant l’affectation d’une partie des deniers publics des territoires, ou d’un impôt ou droit, à une fin quelconque, s’il n’a pas reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
- S.R., ch. N-22, art. 21.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
26. Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les territoires, le pouvoir d’affectation du commissaire en conseil est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
- S.R., ch. N-22, art. 22.
Comptes des territoires
Note marginale :Présentation des comptes des territoires au Conseil
27. Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par le Conseil, le commissaire présente à celui-ci un rapport sur le précédent exercice, intitulé « comptes des territoires »; le Conseil procède à son examen.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 20.
Note marginale :Forme et contenu
28. Les comptes des territoires sont établis dans la forme prescrite par le commissaire et comportent les éléments suivants :
a) un rapport sur les opérations financières de l’exercice considéré;
b) l’état des dépenses et recettes des territoires pour l’exercice en question, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
c) le bilan en fin d’exercice, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
d) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés aux alinéas b) et c), ou dont la production est exigée par une ordonnance ou par le ministre.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 30.
