Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Forme et contenu
28. Les comptes des territoires sont établis dans la forme prescrite par le commissaire et comportent les éléments suivants :
a) un rapport sur les opérations financières de l’exercice considéré;
b) l’état des dépenses et recettes des territoires pour l’exercice en question, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
c) le bilan en fin d’exercice, certifié exact par le vérificateur général du Canada;
d) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés aux alinéas b) et c), ou dont la production est exigée par une ordonnance ou par le ministre.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 30.
Note marginale :Exercice
29. L’exercice, pour les territoires, s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
- S.R., ch. N-22, art. 23.
Note marginale :Contrôle et rapport du vérificateur général
30. (1) Chaque année, après examen des comptes et des opérations financières des territoires, le vérificateur général du Canada transmet au Conseil un rapport dans lequel il juge, notamment, si :
a) les territoires ont tenu les livres de comptes voulus;
b) les états financiers des territoires sont compatibles, dans leur mode d’établissement, avec ceux de l’exercice précédent et concordent avec les livres de comptes;
c) l’état des dépenses et recettes reflète fidèlement les sorties et rentrées d’argent des territoires pour l’exercice;
d) le bilan reflète fidèlement l’actif et le passif des territoires à la clôture de l’exercice;
e) les opérations des territoires dont il a eu connaissance se sont inscrites dans le cadre des pouvoirs conférés à ceux-ci par la présente loi et toute autre loi qui leur est applicable.
Note marginale :Questions soumises au Conseil
(2) Le vérificateur général signale en outre, parmi les questions soumises à son examen, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du Conseil.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 30.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur général
31. Le vérificateur général du Canada détient, pour l’examen des comptes des territoires, tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général lui attribue pour l’examen des comptes du Canada.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 27.
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