Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.R.C. (1985), ch. N-27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-08-04 Versions antérieures
Note marginale :Exercice
29. L’exercice, pour les territoires, s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
- S.R., ch. N-22, art. 23.
Note marginale :Contrôle et rapport du vérificateur général
30. (1) Chaque année, après examen des comptes et des opérations financières des territoires, le vérificateur général du Canada transmet au Conseil un rapport dans lequel il juge, notamment, si :
a) les territoires ont tenu les livres de comptes voulus;
b) les états financiers des territoires sont compatibles, dans leur mode d’établissement, avec ceux de l’exercice précédent et concordent avec les livres de comptes;
c) l’état des dépenses et recettes reflète fidèlement les sorties et rentrées d’argent des territoires pour l’exercice;
d) le bilan reflète fidèlement l’actif et le passif des territoires à la clôture de l’exercice;
e) les opérations des territoires dont il a eu connaissance se sont inscrites dans le cadre des pouvoirs conférés à ceux-ci par la présente loi et toute autre loi qui leur est applicable.
Note marginale :Questions soumises au Conseil
(2) Le vérificateur général signale en outre, parmi les questions soumises à son examen, toutes celles qui, à son avis, méritent d’être portées à l’attention du Conseil.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 30.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur général
31. Le vérificateur général du Canada détient, pour l’examen des comptes des territoires, tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général lui attribue pour l’examen des comptes du Canada.
- S.R., ch. N-22, art. 23;
- 1976-77, ch. 34, art. 27.
PARTIE II
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
32. Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — dans les territoires.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 22.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
33. Les juges nommés en application de l’article 32 sont inamovibles, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 22.
Cour suprême
Note marginale :Juges d’office
34. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d'office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
- L.R. (1985), ch. N-27, art. 34;
- 1993, ch. 28, art. 77.2;
- 1998, ch. 15, art. 17;
- 1999, ch. 3, art. 11;
- 2002, ch. 7, art. 220.
