Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les droits qu’une personne est tenue de payer au titre de la présente loi et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Avantage général du Canada

 Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises construits en vue du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ceux destinés à la production, à la conversion, à l’enrichissement, au traitement, au retraitement, au raffinage, à la possession, à l’utilisation ou à l’extraction minière d’une substance nucléaire et ceux destinés à la production, à la possession et à l’utilisation de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés.

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport de ses activités au cours de cet exercice. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 80.

« ancienne commission »

“Board”

« ancienne commission » La Commission de contrôle de l’énergie atomique constituée par l’article 3 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.

« date d’entrée en vigueur »

“commencement day”

« date d’entrée en vigueur » Date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« nouvelle commission »

French version only

« nouvelle commission » La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8.

Note marginale :Dissolution de l’ancienne commission

 L’ancienne commission est dissoute.

Note marginale :Président de l’ancienne commission

 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Autres commissaires

 Les personnes qui occupent une charge de membre de l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur continuent d’exercer leurs fonctions, à titre de membres de la nouvelle commission, jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Note marginale :Transfert des droits et obligations
  •  (1) Les droits et les biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne commission ainsi que les droits et obligations de l’ancienne commission sont transférés à la nouvelle commission.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne commission sous son nom, les renvois à l’ancienne commission valent renvois à la nouvelle commission.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’ancienne commission.