Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’ancienne commission, soit lors de la liquidation de celle-ci, peuvent être intentées contre la nouvelle commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne commission.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (2) La nouvelle commission prend la suite de l’ancienne, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur et auxquelles l’ancienne commission est partie.

  • Note marginale :Procédures en cours devant l’ancienne commission

    (3) Les procédures en cours devant l’ancienne commission à la date d’entrée en vigueur se poursuivent devant la nouvelle commission sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Transfert du personnel
  •  (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur, sont des dirigeants ou des employés de l’ancienne commission deviennent respectivement, à cette date, dirigeants ou employés de la nouvelle commission.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées sous le régime du paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Aucune indemnité de départ

    (3) Il demeure entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’accorder à quiconque le droit à une indemnité de départ.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont réputées, quant à leur admissibilité aux divers congés et autres avantages liés à leur emploi, employées dans la fonction publique.

Note marginale :Licences ou permis

 Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits y afférents payés ou payables en vertu du Règlement de 1994 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou payables en vertu de la présente loi.

Note marginale :Documents

 Un certificat, une approbation, une acceptation, une autorisation, une désignation, une spécification ou un permis ou une licence délivré en vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou de ses règlements est réputé avoir été délivré en vertu de règlements pris en application de la présente loi et demeure en vigueur pour la durée prévue de sa validité.