Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Installation nucléaire
82. Une installation nucléaire désignée par la Commission de contrôle de l’énergie atomique pour l’application de la Loi sur la responsabilité nucléaire est réputée désignée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
83. à 105. [Modifications]
106. [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 125]
107. à 123. [Modifications]
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES
124. [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 62]
Note marginale :
125. et 126. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *127. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 31 mai 2000, voir TR/2000-42.]
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