Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Conseillers

Note marginale :Composition
  •  (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires nommés à titre temporaire

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.

  • Note marginale :Président

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.

  • Note marginale :Statut des commissaires

    (4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat temporaire

    (6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • 1997, ch. 9, art. 10;
  • 2012, ch. 19, art. 123.
Note marginale :Conflit d’intérêts
  •  (1) Pendant leur mandat, les commissaires ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d’un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (2) Le commissaire qui se rend compte qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du paragraphe (1) dispose d’un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner.

Président

Note marginale :Fonctions du président
  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de la Commission et de la désignation du commissaire chargé de présider chaque formation.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l’administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel.