Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Transfert au commissaire
50. Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire du Nunavut, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur toute terre domaniale.
Note marginale :Baux
50.1 (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu’il détient en vertu d’un bail conclu par lui pour la location de locaux à l’intention de l’administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l’acte de transfert par le ministre.
Note marginale :Effets du transfert
(2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Date limite
(3) Le présent article ne s’applique que si l’acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.
- 1998, ch. 15, art. 9.
Biens culturels
Note marginale :Règlements
51. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation, au Nunavut, des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Saisie
52. (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les limites du Nunavut, en effectuer la saisie sans mandat.
Note marginale :Confiscation
(2) L’agent fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime du paragraphe (1). Le juge peut, s’il constate le bien-fondé de la saisie, déclarer les objets saisis confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
*PARTIE III
*[Note : La partie III a cessé d'avoir effet le 1er juillet 1999.]
PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dépenses
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
70. Jusqu’à ce que soit convoquée la première assemblée législative et en l’absence d’autre source de financement, le commissaire du Nunavut peut autoriser le prélèvement sur le Trésor du Nunavut et l’affectation des fonds nécessaires au paiement des dépenses liées à l’établissement du Nunavut.
Commissaire provisoire du Nunavut
Note marginale :Commissaire provisoire du Nunavut
71. (1) Le gouverneur en conseil peut créer la charge de commissaire provisoire du Nunavut et en nommer le titulaire, qui exerce ses fonctions à titre amovible jusqu’à la nomination du premier commissaire du Nunavut.
Note marginale :Instructions
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire provisoire se conforme aux instructions écrites que lui donne le ministre.
Note marginale :Publication
(3) Les instructions qui concernent les pouvoirs conférés au commissaire provisoire par les articles 72 et 75 sont publiées suivant les modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu’à ce que le titulaire reprenne l’exercice de ses fonctions ou jusqu’à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).
- 1993, ch. 28, art. 71;
- 1998, ch. 15, art. 11.
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