Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Conseil des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Membres du Conseil
76. (1) L’entrée en vigueur de l’article 3 met fin au mandat du membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest représentant une circonscription électorale qui ne comprend aucune des collectivités énumérées à l’annexe II.
Note marginale :Changement de nom
(2) La mention, à l’annexe II, d’une collectivité dont le nom a été modifié par la suite vaut mention de celle-ci sous son nouveau nom.
Premières élections
Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales
76.01 (1) Par dérogation à l’article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe — à au moins dix — le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.
Note marginale :Délivrance des brefs
(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’article 3.
- 1998, ch. 15, art. 16.
Note marginale :Règles applicables
76.02 (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.
Note marginale :Avis du décret
(2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L’avis peut validement avoir été publié avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exception
(3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d’observations présentées au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Direction des élections
(4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.
- 1998, ch. 15, art. 16.
Note marginale :Élections anticipées
76.03 (1) Par dérogation à l’article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.
Note marginale :Retour des brefs
(2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3.
Note marginale :Statut des candidats élus
(3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l’Assemblée législative du Nunavut avant l’institution de celle-ci en vertu de l’article 13.
- 1998, ch. 15, art. 16.
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