Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Conventions collectives
  •  (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l’application de l’ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique — y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard — qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 s’appliquent aux employés occupant, au sein de l’administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d’employeur.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d’une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.

  • 1998, ch. 15, art. 16.

Affaires en cours

Note marginale :Nouveaux organismes
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) — y compris les titulaires des charges visées — sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Formalités antérieures

    (2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.

  • Note marginale :Exception : accord

    (3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations — agréments, permis, licences et autres — afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.

  • Note marginale :Affaires judiciaires

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.

  • 1998, ch. 15, art. 16.
Note marginale :Saisine automatique de la juridiction compétente
  •  (1) La juridiction compétente — tribunal, juge et juge de paix — du Nunavut est saisie d’office de toute instance introduite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, même si l’affaire a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de sa compétence si elle avait pris naissance après cette date.

  • Note marginale :Juridictions des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu’à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si l’affaire avait pris naissance après cette date.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les nouveaux procès, et les recours les frappant, sont assimilés aux recours visés au paragraphe (2).

  • 1998, ch. 15, art. 16;
  • 1999, ch. 3, art. 8.