Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir exécutif
7. Le commissaire exerce pour le Nunavut le pouvoir exécutif dévolu de droit, avant l’entrée en vigueur du présent article, au commissaire des Territoires du Nord-Ouest dans la mesure où ce pouvoir s’applique au gouvernement du Nunavut, tel que ce gouvernement est constitué au moment de l’exercice du pouvoir en cause.
Note marginale :Commissaire adjoint
8. Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint du Nunavut qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, assure l’intérim.
Note marginale :Serments professionnel et d’allégeance
9. Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint
10. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, de la Cour de justice.
- 1993, ch. 28, art. 10;
- 1999, ch. 3, art. 1.
Conseil exécutif du Nunavut
Note marginale :Institution
11. Est institué le Conseil exécutif du Nunavut, dont les membres sont nommés par le commissaire sur recommandation de l’Assemblée législative du Nunavut.
Pouvoir législatif
Législature du Nunavut
Note marginale :Institution
12. Est instituée la Législature du Nunavut, composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Nunavut.
Assemblée législative du Nunavut
Note marginale :Institution
13. Est instituée l’Assemblée législative du Nunavut, composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du territoire.
Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales
14. La législature peut légiférer pour fixer le nombre de députés et définir les circonscriptions électorales du territoire, avec leur dénomination propre.
- 1993, ch. 28, art. 14;
- 1998, ch. 15, art. 2.
Note marginale :Brefs
15. (1) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 15, art. 3]
- 1993, ch. 28, art. 15;
- 1998, ch. 15, art. 3.
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