Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Enquête

 À la demande du commissaire, sur l’avis du conseil exécutif et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le vérificateur du Nunavut peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et faire rapport à l’assemblée au sujet :

  • a) de toute question relative aux affaires financières ou aux biens publics du Nunavut;

  • b) de toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Nunavut.

Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
  •  (1) Le vérificateur du Nunavut est investi, pour la vérification des comptes du Nunavut, de tous les pouvoirs que la Loi sur le vérificateur général attribue au vérificateur général du Canada pour l’examen des comptes du Canada.

  • Note marginale :Accès à l’information

    (2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Nunavut lui fournissent tous renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

Biens-fonds

Note marginale :Propriété
  •  (1) La propriété des biens-fonds suivants est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada :

    • a) les biens-fonds acquis avec l’argent du Nunavut;

    • b) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, avec l’argent des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire du Nunavut;

    • d) les terres domaniales dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3;

    • e) la voirie (chemins, routes, rues, ruelles et sentiers) des terres domaniales;

    • f) les biens-fonds acquis par le commissaire du Nunavut à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés;

    • g) les biens-fonds situés au Nunavut et acquis, avant l’entrée en vigueur de l’article 3, par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion de ventes pour recouvrement d’impôts non payés.

  • Note marginale :Jouissance et perception des fruits

    (2) Le droit de jouir des biens-fonds énumérés au paragraphe (1) ou d’en percevoir les fruits est attribué au commissaire qui peut les détenir en son nom pour le compte du gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Gestion et aliénation

    (3) Sous réserve de toute loi de la législature, le commissaire peut gérer ces biens-fonds, les louer et les aliéner.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Le commissaire peut renoncer, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à la gestion et à la maîtrise de tout ou partie de ses droits réels sur ces biens-fonds.

  • Note marginale :Agrément

    (5) Une fois l’agrément donné, l’attribution et les droits et pouvoirs du commissaire visés aux paragraphes (2) et (3) prennent fin; les biens-fonds ou les droits réels en cause sont dès lors sous la maîtrise du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Transfert à un ministre

    (6) Le gouverneur en conseil peut transférer la gestion des biens-fonds ou des droits réels visés au paragraphe (5) à un ministre du gouvernement du Canada ou à une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.