Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Note marginale :Cession de permis
44. (1) L’aliénation — notamment par vente — des droits, titres ou intérêts d’un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l’autorisation de l’Office, cession du permis à l’acquéreur.
Note marginale :Autorisation de cession
(2) L’Office autorise sur demande la cession s’il est convaincu que celle-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par l’acquéreur, n’entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n’est pas cessible.
Note marginale :Durée de validité
45. La durée de validité d’un permis ou de chaque renouvellement ne peut excéder vingt-cinq ans.
Note marginale :Expiration ou annulation du permis
46. L’expiration ou l’annulation d’un permis ne décharge pas le titulaire des obligations que lui imposait celui-ci.
Note marginale :Priorité
47. Sous réserve de l’article 62, lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.
Demandes relatives aux permis
Note marginale :Exigences
48. (1) La demande — délivrance, renouvellement, modification ou annulation — relative à un permis doit être accompagnée des droits réglementaires et respecter les exigences prévues par les règles et les règlements administratifs de l’Office quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Études et renseignements
(2) Sauf lorsqu’elle vise l’annulation du permis, la demande est accompagnée des études et des renseignements relatifs à l’activité visée qui permettront à l’Office d’en apprécier les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
Note marginale :Lignes directrices
(3) L’Office peut, au moment du dépôt de la demande, remettre au demandeur des lignes directrices concernant les renseignements à fournir à l’appui de celle-ci sur tout point qu’il juge utile, notamment :
a) la description de l’activité ou de l’entreprise principale, selon le cas;
b) les effets qualitatifs et quantitatifs de l’activité sur le bassin versant visé, y compris les répercussions prévues sur les autres usagers;
c) les mesures que se propose de prendre le demandeur afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles;
d) les mesures que se propose de prendre le demandeur pour l’indemnisation des personnes lésées — y compris l’organisation inuit désignée — par les effets nuisibles de l’activité;
e) le programme de surveillance des effets de son activité que se propose d’établir le demandeur;
f) les droits et intérêts que le demandeur a obtenus ou cherche à obtenir sur les terres et les eaux;
g) les différentes possibilités pour l’exercice de l’activité.
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