Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Infractions et peines
Note marginale :Infractions principales
90. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à l’article 12 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Note marginale :Permis de type A
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Permis de type B
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.
Note marginale :Autres infractions
91. Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à l’article 88 ou à un règlement pris au titre des alinéas 82(1)o), p) ou q);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
Note marginale :Prescription
92. Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
93. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant une infraction définie à l’article 90, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de cette infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
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