Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Note marginale :Communication des renseignements
127. Avant de statuer sur une demande, le Tribunal s’assure que tout renseignement qu’il a l’intention d’utiliser pour la prise de sa décision a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
128. Le Tribunal peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour fédérale, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément au chapitre 38 de l’Accord.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
129. (1) Le Tribunal :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi, ainsi que les ordonnances et autres décisions qu’il rend dans le cadre de chacune d’elles;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits qu’il peut déterminer, des copies certifiées conformes de ses décisions, règles ou règlements administratifs;
c) a la charge des dossiers et autres documents qui sont déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) Le Tribunal peut employer à son profit, dans le cadre de ses activités, les droits perçus au titre de l’alinéa (1)b).
Règles
Note marginale :Procédure, médiation, frais et dépens
130. (1) Le Tribunal peut établir des règles pour :
a) régir la procédure d’instruction des demandes dont il est saisi, y compris la signification de documents et la fixation de délais;
b) mettre en place des mécanismes de médiation facultatifs en vue du règlement des questions en litige;
c) régir l’adjudication et la taxation des frais et dépens, et notamment :
(i) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer, en vertu de la présente partie, toute partie à une instance,
(ii) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
Note marginale :Négociations
(2) Le Tribunal établit des règles pour régir la conduite des négociations visées au paragraphe 117(1), soit de manière générale, soit relativement à telle catégorie de demandes.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
131. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles du Tribunal.
Note marginale :Publication préalable
132. (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle, le Tribunal en donne avis par :
a) la publication du projet de règle dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux observations
(3) La règle ne peut être établie tant que le Tribunal n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié à la suite d’observations.
Note marginale :Publication
(5) Dès l’établissement de la règle, le Tribunal :
a) la publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle a été publiée.
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