Portée et effet

Note marginale :Autres lois

 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis n’ont pour effet d’autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d’application.

Note marginale :Réserve des droits

 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages dans le cadre d’une entreprise principale.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, mais n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada au paiement des droits fixés par règlement.

Note marginale :Dévolution
  •  (1) Sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime d’une autre loi fédérale, la propriété et le droit d’utilisation des eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Droits de l’organisation inuit désignée

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’organisation inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les droits prévus par l’Accord, notamment le droit exclusif d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés.

Délégation et accords

Note marginale :Ministre territorial

 Le ministre peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe 55(5), l’article 56, le paragraphe 77(1) et l’article 84, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par l’Accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte.

Note marginale :Accords avec les provinces

 Le ministre et le ministre territorial chargé des ressources en eau s’efforcent, avec l’aide de l’Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d’un tel accord par le ministre est toutefois subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.

Interdictions

Note marginale :Utilisation des eaux
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux du Nunavut sauf en conformité avec les conditions d’un permis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux formes d’utilisation des eaux sans permis qu’autorisent les règlements;

    • b) à l’utilisation des eaux :

      • (i) à des fins domestiques,

      • (ii) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation;

    • c) dans les limites d’un parc national.

  • Note marginale :Rétablissement

    (3) Tout détournement des eaux effectué dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus sa raison d’être.