Section 2

Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres inuit

Exercice des droits miniers

Note marginale :Accès, usage et occupation

 À la demande de la personne qui détient un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada et visant une terre inuit, et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut entrer sur cette terre, en faire usage et l’occuper dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.

Note marginale :Droit de prospection
  •  (1) Dans le cas d’un droit de prospection minière, le titulaire présente une demande visée à l’article 133 pour chacune des parcelles de terre inuit sur lesquelles il compte exercer son droit d’accès.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (2) Pour tout ce qui a trait à l’instruction de la demande, il incombe au Tribunal de tenir compte du caractère confidentiel des renseignements concernant le prospecteur.

  • Note marginale :Définition de « parcelle »

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), « parcelle » s’entend de chaque étendue de terre portant un code alphanumérique spécifique dans la description foncière — au sens de l’article 19.1.1 de l’Accord — utilisée aux fins de dévolution des terres inuit.

Note marginale :Accès à une autre terre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande de la personne qui, d’une part, a besoin de traverser une terre inuit en vue d’exercer le droit minier qu’elle détient sur une autre terre en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application et qui, d’autre part, n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre inuit dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit minier.

  • Note marginale :Nécessité de l’accès

    (2) Le Tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu par le demandeur que l’accès est raisonnablement nécessaire.

Activités commerciales

Note marginale :Droit de traverser
  •  (1) À la demande de la personne qui a besoin de traverser une terre inuit pour exercer des activités commerciales et qui n’a pu obtenir le consentement de l’organisation inuit désignée, le Tribunal rend une ordonnance fixant les conditions auxquelles le demandeur peut accéder à cette terre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, l’ordonnance ne peut être rendue que si un tribunal d’arbitrage constitué sous le régime du chapitre 38 de l’Accord a, en conformité avec l’Accord :

    • a) conclu que le demandeur a tenté, pendant une période d’au moins soixante jours, de négocier de bonne foi l’obtention de l’accès demandé;

    • b) conclu que l’accès demandé est essentiel aux activités commerciales du demandeur et ne peut raisonnablement, pour des raisons géographiques ou financières, être pratiqué autrement;

    • c) déterminé la voie d’accès de manière à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le Tribunal assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) Dans les cas où l’organisation inuit désignée a consenti à autoriser une personne à traverser une terre inuit à des fins commerciales mais que les parties ne peuvent s’entendre sur une indemnité convenable, le Tribunal, à la demande de l’une d’elles, tranche la question par ordonnance.