Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Matériaux de construction
Note marginale :Droit du gouvernement
137. (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.
Note marginale :Réserve
(2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.
Note marginale :Conditions
(3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.
Note marginale :Indemnité
(4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.
Règles générales concernant les ordonnances
Note marginale :Offre d’indemnisation
138. La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.
Note marginale :Conditions
139. Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux avis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès,
(iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,
(v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,
(vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,
(vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.
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