Matériaux de construction

Note marginale :Droit du gouvernement
  •  (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.

Règles générales concernant les ordonnances

Note marginale :Offre d’indemnisation

 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.

Note marginale :Conditions

 Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :

  • a) de conditions touchant :

    • (i) les modalités de temps de l’accès,

    • (ii) les modalités relatives aux avis,

    • (iii) les modalités de lieu de l’accès,

    • (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

    • (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

    • (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

    • (vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,

    • (viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

  • b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.