Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Note marginale :Indemnité
147. (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;
e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);
f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.
Note marginale :Modalités de paiement
(3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
148. S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois le propriétaire et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.
Note marginale :Effet de l’ordonnance
149. (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l’occupant — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.
Note marginale :Paiement de l’indemnité
(2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 145, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.
Section 4
Droit minier et pierre à sculpter
Matières spécifiées des terres inuit
Note marginale :Décisions
150. À la demande soit de l’organisation inuit désignée, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur une terre inuit par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal :
a) tranche la question de savoir si l’enlèvement, l’exploitation ou l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre est strictement accessoire à l’exercice de ce droit minier;
b) tranche la question de savoir si l’utilisation des matières spécifiées se trouvant sur cette terre se rapporte directement à l’exercice de ce droit minier;
c) fixe le montant de l’indemnité à payer pour l’utilisation des matières spécifiées qui ne se rapporte pas directement à l’exercice de ce droit minier.
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