Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Pierre à sculpter des terres domaniales
Note marginale :Conflit
151. (1) À la demande soit de l’organisation inuit désignée qui détient, sur une terre domaniale, un permis ou un bail lui permettant d’extraire de la pierre à sculpter, soit du titulaire d’un droit minier conféré sur la même terre par Sa Majesté du chef du Canada, le Tribunal tranche par ordonnance tout conflit entre l’organisation et le titulaire concernant le droit minier et les droits découlant du permis ou du bail.
Note marginale :Définition de « terre domaniale »
(2) Au présent article, « terre domaniale » s’entend de toute terre de la région du Nunavut appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que les gouvernements du Canada ou du Nunavut ont le pouvoir d’aliéner.
Section 5
Indemnités relatives aux ressources fauniques
Définitions et terminologie
Note marginale :Définitions
152. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« activités de développement »
“development activity”
« activités de développement » Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord :
a) toute entreprise commerciale ou industrielle — sauf une entreprise de transport maritime — , ainsi que toute entreprise connexe;
b) toute entreprise — sauf une entreprise de transport maritime — d’une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;
c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).
Sont exclues de la présente définition les formes d’utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l’Accord.
« entrepreneur »
“developer”
« entrepreneur » Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », y est assimilé le propriétaire du navire.
« Inuk »
“Inuk”
« Inuk » Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de « Inuit » au paragraphe 2(1).
« réclamant »
“claimant”
« réclamant » Inuk ou Inuit.
Note marginale :Terminologie : ressources fauniques
(2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.
Note marginale :Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s’entendent au sens de l’article 91 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- 2002, ch. 10, art. 152;
- 2009, ch. 21, art. 22.
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