Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Section 6
Dispositions générales
Décisions du Tribunal
Note marginale :Frais et dépens
159. Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation du Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
160. Le Tribunal motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
161. Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, le Tribunal remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
162. Tout document paraissant être une ordonnance ou autre décision du Tribunal ou dont l’authenticité paraît attestée par le président du Tribunal ou toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de la décision et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
163. Les ordonnances du Tribunal restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance relative à l’entrée, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
164. (1) Toute ordonnance du Tribunal peut être homologuée par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Note marginale :Ressources fauniques
(2) Dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 155, le Tribunal se charge de faire homologuer l’ordonnance s’il en est requis par le réclamant.
Note marginale :Assistance du Tribunal
165. Le Tribunal peut aider à l’exécution de toute ordonnance qu’il a rendue en application de l’article 155.
Révision des ordonnances
Note marginale :Chose jugée
166. Sous réserve des articles 167 à 169 et de la Loi sur les Cours fédérales, la décision du Tribunal sur une question de fait relevant de sa compétence a force de chose jugée. Il en va de même, dans le cadre de la demande formée en vertu de l'article 155, de toute question relative aux pertes ou dommages mentionnés au paragraphe 153(1).
- 2002, ch. 10, art. 166 et 201.
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