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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 3Dispositions générales (suite)

Règlements et décrets (suite)

Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office de ne pas délivrer de permis relativement à telle activité concernant les eaux désignées dans le décret, ou interdire telle activité dont l’exercice sans permis serait par ailleurs autorisé par les règlements d’application des alinéas 82(1)c) ou d) :

    • a) soit afin de permettre l’étude et la planification détaillées de l’utilisation de ces eaux, notamment la planification par la Commission d’aménagement;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux, ou le maintien de leur qualité, sont requis à l’égard d’une entreprise déterminée qui est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Délivrance en contravention du décret

    (2) Le permis délivré à l’encontre du décret pris en application du paragraphe (1) est nul et non avenu.

Note marginale :Recommandations au ministre

 L’Office fait au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, les recommandations qu’il estime opportunes sur toute question à l’égard de laquelle les articles 82 et 83 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets.

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu.

Note marginale :Pouvoirs de visite de l’inspecteur

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements ou un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) procéder à la visite de tout lieu au Nunavut s’il a des motifs raisonnables de croire que des travaux y sont en cours, soit pour la construction d’ouvrages destinés à servir dans le cadre d’une entreprise principale, soit pour la modification ou l’agrandissement de tels ouvrages;

    • b) examiner, au besoin, des ouvrages visés à l’alinéa a) afin de vérifier si des plans et des devis faisant partie d’une demande de permis présentée à l’Office par le constructeur sont respectés, ou si la modification ou l’agrandissement de ces ouvrages est susceptible d’entraîner la contravention d’une condition du permis;

    • c) procéder à la visite de tout autre lieu au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — s’il a des motifs raisonnables de croire que des eaux y sont utilisées, que s’y effectue — ou s’y est effectuée — une opération qui produit — ou risque de produire — des déchets, ou que s’y trouvent des déchets qui risquent d’être ajoutés à des eaux, et examiner les ouvrages qui s’y trouvent, les eaux et tous déchets, ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des eaux ou des déchets, et en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Examen de livres et documents

    (2) L’inspecteur qui procède légalement à une visite visée au paragraphe (1) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou autre document se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements sur l’objet de la visite.

  • Note marginale :Lieu d’habitation

    (3) L’inspecteur ne peut s’autoriser des alinéas (1)a) ou c) pour visiter un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Réparation

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance attribuable à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 11(1) ou d’une condition d’un permis,

      • (ii) soit des déchets ont été rejetés — ou risquent de l’être — en contravention du paragraphe 12(1) ou d’une condition d’un permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — défaillance d’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets, même en l’absence de contravention des normes fixées par règlement ou par un permis;

    • b) d’autre part, que les effets nuisibles de l’utilisation, du rejet ou de la défaillance entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (2) Il fait rapport au ministre et à l’Office au sujet des mesures qu’il a ordonnées.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (3) Le ministre, à la demande de l’intéressé, révise sans délai les mesures ordonnées par l’inspecteur; il peut alors, selon le cas, les modifier ou les révoquer. Il peut aussi agir de sa propre initiative.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (4) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qui s’imposent et pénétrer à cette fin dans tout lieu au Nunavut qui n’est pas conçu ni utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (5) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (4) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre l’intéressé.

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à qui que ce soit d’autre dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou réparer tout effet nuisible sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu au Nunavut, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au rejet de déchets au Nunavut — à l’exclusion d’un parc national — a été fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente;

    • b) d’autre part, que :

      • (i) soit la personne responsable de la fermeture ou de l’abandon ne s’est pas conformée à une condition d’un permis ou à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, que la disposition ou la condition concerne ou non la fermeture ou l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut, faute de pouvoir être fait sur la sûreté visée à l’article 76, être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i).

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 10, art. 90
  • 2015, ch. 19, art. 49

Note marginale :Infractions : permis de type A

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2015, ch. 19, art. 49

Note marginale :Infractions : permis de type B

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2015, ch. 19, art. 49

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1).

  • 2015, ch. 19, art. 49

Note marginale :Présomption : récidive

  •  (1) Pour l’application des alinéas 90(2)b), 90.1(2)b) et 90.2(2)b), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2015, ch. 19, art. 49

Note marginale :Autres infractions

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou une autre loi fédérale, gêne ou entrave volontairement et de quelque façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.

  • 2002, ch. 10, art. 91
  • 2015, ch. 19, art. 50

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2002, ch. 10, art. 92
  • 2015, ch. 19, art. 51

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.

  • 2002, ch. 10, art. 93
  • 2015, ch. 19, art. 52

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour le contre-interroger.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Sanctions administratives pécuniaires

Règlements

Note marginale :Règlements du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 94.02 à 94.3, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,

      • (iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.

  • Note marginale :Plafond : montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

  • 2015, ch. 19, art. 53
 

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