Loi sur la responsabilité nucléaire (L.R.C. (1985), ch. N-28)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Exonération en cas de dommages à l’installation nucléaire
9. (1) Lorsqu’un accident nucléaire survient à une installation nucléaire, son exploitant n’est pas responsable des dommages causés par l’accident nucléaire à l’installation nucléaire, aux biens qui se trouvent à l’emplacement de cette installation nucléaire et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, ou au navire, à l’aéronef ou autre moyen de transport de l’équipement duquel l’installation nucléaire fait partie.
Note marginale :Exonération en cas de dommages aux moyens de transport
(2) Lorsqu’un accident nucléaire survient au cours du transport d’une substance nucléaire ou pendant qu’une substance est entreposée à l’occasion de son transport, un exploitant n’est pas responsable des dommages aux moyens de transport ou à l’endroit où la substance est entreposée.
- S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 9.
Limitations
Note marginale :Ni droit de recours ni indemnité
10. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant n’a ni droit de recours ni droit à une indemnité envers toute personne quant à sa responsabilité en vertu de la présente loi pour des blessures ou des dommages attribuables à une violation de l’obligation que lui impose la présente loi.
- S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 10.
Note marginale :Aucune autre personne n’est responsable
11. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul n’est responsable des blessures ou des dommages attribuables à une violation de l’obligation imposée à un exploitant par la présente loi.
- S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 11.
Note marginale :Certains droits et obligations ne sont pas limités
12. La présente loi n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre :
a) tout droit ou toute obligation d’une personne provenant, selon le cas :
(i) de tout contrat d’assurance, notamment de toute assurance qu’est tenu de maintenir un exploitant aux termes du paragraphe 15(1),
(ii) de tout régime ou système d’assurance médicale ou d’hospitalisation, d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
(iii) de toute disposition touchant la survivance ou l’invalidité prévue par un régime ou une caisse de retraite ou de pension, ou qui les régit;
b) tout droit de recours d’un exploitant contre une personne, lorsqu’un accident nucléaire entraînant des blessures ou des dommages visés à l’article 3 est survenu, en tout ou partie, à la suite d’un acte illégal ou d’une omission illégale de cette personne procédant de l’intention de causer des blessures ou des dommages.
- S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 12.
Note marginale :Prescription
13. Aucune action ne peut être intentée en vertu de la présente partie :
a) dans le cas d’une réclamation pour des blessures corporelles à l’exclusion de la mort ou pour des dommages aux biens après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui fait la réclamation a eu connaissance ou aurait normalement dû avoir connaissance des blessures ou des dommages;
b) dans le cas d’une réclamation pour cause de décès :
(i) soit après expiration d’un délai de trois ans à compter du décès de la personne dont la mort motive la réclamation,
(ii) soit, lorsqu’il ne peut être fourni de preuve irréfragable du décès de cette personne, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une ordonnance présumant que la personne est décédée est rendue par un tribunal compétent.
Une telle action ne peut en aucun cas être intentée après l’expiration d’un délai de dix ans à compter du fait générateur du litige.
- S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 13.
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