Loi sur la responsabilité nucléaire (L.R.C. (1985), ch. N-28)

Loi à jour 2013-04-29

Compétence des tribunaux

Note marginale :Lieu où est intentée une action en vertu de la présente partie
  •  (1) Une action en vertu de la présente partie est intentée devant le tribunal qui, eu égard aux parties, à la nature de l’action et au montant de la demande, est compétent et siège :

    • a) soit au lieu où les blessures ou les dommages résultant de l’accident nucléaire donnant lieu à l’action ont été occasionnés;

    • b) soit, lorsque l’accident nucléaire donnant lieu à l’action a entraîné des blessures ou des dommages occasionnés dans des endroits où plus d’un tribunal aurait autrement été compétent en vertu du présent paragraphe, au lieu où était située l’installation nucléaire dans laquelle l’accident nucléaire est survenu, ou à l’égard de laquelle il est survenu ou, s’il s’agit d’une installation nucléaire qui faisait partie de l’équipement d’un navire, d’un aéronef ou autre moyen de transport, au lieu où elle a été déclarée être située pour l’application du présent article par la licence visée à la définition de « exploitant » à l’article 2 se rapportant à cette installation nucléaire.

    Ce tribunal, aux fins de toute question soulevée dans l’action ayant trait au lieu où les blessures ou les dommages ont été occasionnés, est considéré comme ayant compétence partout au Canada.

  • Note marginale :Autres lois et règles de pratique et de procédure à appliquer

    (2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une disposition de la présente loi, les lois en vigueur dans la province où une action est intentée en vertu de la présente partie, ainsi que les règles de pratique et de procédure du tribunal où l’action est intentée, s’appliquent à l’action.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 14.

Assurance et responsabilité financière

Note marginale :Assurance obligatoire
  •  (1) Un exploitant est tenu, pour chaque installation nucléaire dont il est l’exploitant, de maintenir auprès d’un assureur agréé une assurance couvrant la responsabilité que lui impose la présente loi, contenant les modalités approuvées par le ministre et consistant :

    • a) d’une part, en une assurance de base pour la période et un montant maximal de soixante-quinze millions de dollars que peut fixer pour cette installation nucléaire la Commission canadienne de sûreté nucléaire avec l’agrément du Conseil du Trésor;

    • b) d’autre part, en une assurance supplémentaire pour la même période et pour un montant qui est égal à la différence, le cas échéant, entre le montant fixé en vertu de l’alinéa a) et soixante-quinze millions de dollars.

  • Note marginale :Désignation des assureurs agréés

    (2) Le ministre peut désigner à titre d’assureur agréé pour l’application de la présente loi tout assureur ou association d’assureurs qui répond aux exigences qui, à son avis, sont nécessaires pour que soient convenablement exécutées les obligations auxquelles doit s’engager un assureur agréé.

  • L.R. (1985), ch. N-28, art. 15;
  • 1997, ch. 9, art. 110.
Note marginale :Contrat de réassurance
  •  (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut, à l’égard de l’assurance supplémentaire visée à l’alinéa 15(1)b), conclure un accord avec un assureur agréé réassurant le risque assumé par cet assureur, selon les modalités, notamment le paiement de la redevance, que le ministre estime appropriées.

  • Note marginale :Dépôt des accords au Parlement

    (2) Un accord conclu en vertu du présent article est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa conclusion, ou si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. 29(1er suppl.), art. 16.