Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-01 Versions antérieures
Loi sur la capitale nationale
L.R.C. (1985), ch. N-4
Loi concernant l’aménagement et l’embellissement de la région de la capitale nationale
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la capitale nationale.
- S.R., ch. N-3, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien » ou « propriété »
“property”
« bien » ou « propriété » Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
« bien de la Commission » ou « propriété de la Commission »
“property of the Commission”
« bien de la Commission » ou « propriété de la Commission » Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom.
« Commission »
“Commission”
« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3.
« ministère »
“department”
« ministère »
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
a.1) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
a.2) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) personne morale mentionnée à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) office, commission, personne morale ou autre organisme qui est, dans le cadre de sa mission ou par l’application de sa loi constitutive, mandataire de Sa Majesté.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« municipalité locale »
“local municipality”
« municipalité locale » Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale.
« premier dirigeant »
“Chief Executive Officer”
« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.
« président »
“Chairperson”
« président » Le président de la Commission.
« région de la capitale nationale »
“National Capital Region”
« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« terrains publics »
“public lands”
« terrains publics » Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.
- « vice-président »
« vice-président »[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]
« voie publique »
“highway”
« voie publique » Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée.
- L.R. (1985), ch. N-4, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 1, art. 141;
- 1995, ch. 29, art. 55(A);
- 2003, ch. 22, art. 224(A);
- 2006, ch. 9, art. 283.
