Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-04-01 Versions antérieures

Loi sur la capitale nationale

L.R.C. (1985), ch. N-4

Loi concernant l’aménagement et l’embellissement de la région de la capitale nationale

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la capitale nationale.

  • S.R., ch. N-3, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bien » ou « propriété »

“property”

« bien » ou « propriété » Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.

« bien de la Commission » ou « propriété de la Commission »

“property of the Commission”

« bien de la Commission » ou « propriété de la Commission » Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom.

« Commission »

“Commission”

« Commission » La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3.

« ministère »

“department”

« ministère »

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« municipalité locale »

“local municipality”

« municipalité locale » Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale.

« premier dirigeant »

“Chief Executive Officer”

« premier dirigeant » Le premier dirigeant de la Commission.

« président »

“Chairperson”

« président » Le président de la Commission.

« région de la capitale nationale »

“National Capital Region”

« région de la capitale nationale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« terrains publics »

“public lands”

« terrains publics » Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents.

« vice-président »

« vice-président »[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]

« voie publique »

“highway”

« voie publique » Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 141;
  • 1995, ch. 29, art. 55(A);
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2006, ch. 9, art. 283.